Article 870 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires23


www.kubnick-avocat.fr · 17 décembre 2023

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils d […] Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

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Décisions492


1Cour d'appel de Toulouse, 1er octobre 2015, n° 15/01769
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. […]

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2Cour d'appel de Paris, 28 février 2014, n° 13/01089
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, considérant que M. AP-AQ Y avait déjà réglé sa quote-part de la dette, a condamné M me T Y à le garantir des condamnations prononcées contre eux au profit des consorts Y au titre du solde restant dû ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 17 mars 2023, n° 2010098
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Aux termes de l'article 870 du même code : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ». […]

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