Article 878 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.

Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.

Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Délivrance d’un legs particulier et mesure d’exécution forcée
www.canopy-avocats.com · 7 novembre 2022

[…] La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1014 du code civil. […] #8217;article 878 du Code civil. […] Ceux-ci disposent d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession en vertu des articles 1017 et 2393 4° du Code civil.

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2REC - Suretés et garanties du recouvrement - Hypothèques particulières à certains droits d'enregistrement
BOFiP · 3 février 2016

Par ailleurs, en vertu du 6° de l'article 2374 du code civil, les créanciers et légataires d'une personne défunte ont sur les immeubles de la succession un privilège immobilier spécial pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 du code civil.

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3Ouvertures illicites pratiquées par un copropriétaire et responsabilité du syndicat à l’égard des tiers
www.guegan-avocat-immobilier.com

[…] Le copropriétaire responsable reprochait à l'arrêt critiqué d'avoir à la fois constaté que des ouvertures avaient été pratiquées depuis plus de trente ans donnant des vues droites et directes à moins de dix-neuf décimètres de l'héritage voisin, en contravention avec les dispositions de l'article 878 du Code civil, tout en décidant que les conditions de la prescription de trente ans n'étaient prétendument pas réunies, au motif que nul ne pourrait prescrire en vertu d' […]

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25.477, Inédit
Rejet

[…] rendue sur requête de M me X…, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de M me X… à la somme de 150 000 euros HT pour les années 2009 à 2013, et ordonné au liquidateur de procéder au règlement de cette rémunération au rang des frais de justice visés par l'article L. 621-32, alinéa 2, du code de commerce ; […] a été défini par le jugement du 18 décembre 2003 qui lui a donné tant dans les motifs que dans le dispositif « mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective », ce au visa des articles 878 du Code de procédure civile, 1844-7 7° et 1844-8 2° du Code civil, […]

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  • Liquidateur amiable·
  • Rémunération·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Code de commerce·
  • Qualités·
  • Publication·
  • Frais de justice·
  • Rétractation·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juin 2019, n° 15/01235
Confirmation

[…] L'article 878 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 dispose que 'On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête'

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  • Successions·
  • Épouse·
  • Héritier·
  • Acceptation·
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  • Intervention·
  • Parcelle·
  • Renonciation·
  • Expulsion·
  • Usucapion

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2009, n° 08/05632
Confirmation

[…] Vu les écritures soutenues à l'audience par M me D X, ès qualités d'ayant droit de monsieur A X, décédé, qui tendent, au visa des articles 877 et 878 du Code civil, au rejet des demandes de M. E et à sa condamnation à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 € et aux dépens avec distraction, motifs pris que :

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  • Héritier·
  • Radiation du rôle·
  • Signification·
  • Titre·
  • Code civil·
  • Jugement·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Civil·
  • Procédure
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