Article 879 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 18 février 2009, n° 07/04401
Cour d'appel : Infirmation

[…] — subsidiairement, et sur le fondement des articles 279, 879 et 1355 du Code civil, expose que Madame Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en sa qualité de demanderesse à l'action en complément de parts, que les bons de capitalisation étaient des biens communs, que la présomption de l'article 1402 du Code civil ne s'applique pas à l'occasion d'une action en complément de part après la dissolution de la communauté, qu'à supposer applicable la présomption invoquée par elle, il convient d'observer qu'elle a, lors de la procédure ayant conduit à cette décision, avoué que les bons au porteur étaient la propriété du défunt H B C, sans compter qu'elle tente, en outre, d'échapper à ses obligations fiscales en sollicitant le paiement de la moitié de la valeur des bons sans contrepartie,

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  • Chose jugée·
  • Valeur·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Don manuel·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Concentration·
  • Propriété·
  • Action

2CJUE, n° C-326/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 9 juillet 2015

[…] (I) Le consommateur n'est en tout cas pas lié par les clauses contractuelles, au sens de l'article 879 du code civil, qui disposent notamment que […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Télécommunications·
  • Directive·
  • Service universel·
  • Clause·
  • Prix·
  • Modification

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2010, 09-13.155, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] ET ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les émoluments du notaire sont fixés par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, tandis que la rémunération du conservateur des hypothèques est prévu à l'article 879 du Code général des impôts ; qu'en repoussant néanmoins les prétentions de Monsieur X… , motifs pris de l'absence de preuve, par celui-ci d'une contribution supérieure de la communauté en raison de frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, la Cour viole les articles 1 du décret du 8 mars 1978 susvisé, 879 du Code des impôts, ensemble les articles 1402 et 1436 du Code civil.

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  • Récompense·
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  • Mariage
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