Article 882 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
4 textes citent l'article

Commentaires10


www.canopy-avocats.com · 15 août 2022

[…] Les créanciers d'un copartageant et plus largement toute personne qui y a intérêts (ajout de la jurisprudence – Ccass Civ 1ère 7 décembre 1964) peuvent s'opposer à un partage en dehors de leur présence pour éviter une fraude à leurs droits (article 882 du Code civil). […] 1077-1 du Code civil) et, à défaut, demander la réduction des lots excessifs de ses cohéritiers.

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www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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Décisions244


1Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 2014, n° 12/02644
Infirmation

[…] Attendu que la créance du prix de cession dont dispose les cessionnaires les consorts O-L à l'égard des cédants, dont Q Z, consacrée par l'arrêt précité, n'est donc pas éteinte; Que les consorts O L justifient avoir infructueusement engagé des poursuites pour recouvrer cette créance certaine; Qu'ils ont, en application de l'article 882 du code civil, le droit d'intervenir dans le partage de la succession de M. A Z et de M me U AA H Z, dans lequel M. Q Z est copartageant; Qu'ils n'ont toutefois pas la possibilité d'imposer aux copartageants les modalités du partage, ni d'exiger la licitation d'un bien, ni d'imposer un partage judiciaire si tous les héritiers sont capables et d'accord pour procéder à un partage amiable; PAR CES MOTIFS

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  • Consorts·
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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 5 mars 2018, n° 14/04130
Confirmation

[…] — de débouter la Banque POUYANNE de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande subsidiaire présentée en vertu de l'article 882 du Code Civil à l'effet de voir reconnaître son droit d'opposition aux opérations de liquidation-partage telles qu'ordonnées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 18 décembre 2013, faute pour elle de pouvoir justifier de sa

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  • Demande·
  • Instance·
  • Indivision·
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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 mars 2018, n° 16/02246
Confirmation

[…] Z le 18 juillet 2011 pour lui notifier une « opposition au déblocage des fonds de la succession », ni l'opposition à partage qu'elle lui a fait signifier le 29 décembre 2011 conformément à l'article 882 du code civil, ne constituent des actes d'exécution forcée, ou une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution.

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