Article 884 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
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Commentaires3


www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

[…] qui, d'autre part, peut se retourner contre le vendeur, en faisant jouer la garantie d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil. […] Depuis l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel, la possibilité d'une action en garantie d'éviction est d'ailleurs explicitement prévue à l'article L. 112-23 du code du patrimoine en cas de demande de restitution d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier. Une garantie du même type est également prévue en cas de succession, à l'article 884 du code civil. […] Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation, […]

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www.heritage-succession.com · 24 février 2012

[…] Les articles 1873 et suivants du Code civil permettent aux coïndivisaires de conclure une convention d'indivision pour une durée déterminée ou indéterminée. […] D'après l'article 884 du Code civil les héritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu'ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot. De même la loi prévoit que les héritiers doivent garantir réciproquement l'insolvabilité d'un débiteur si une créance a été placée dans le lot de l'un d'entre eux.

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Décisions39


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 16 février 2012, n° 08/03793

[…] Par application des dispositions de l'article 47 II. – de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, les dispositions des articles 815 à 842 ainsi que des articles 884 à 892 du Code Civil, tels qu'ils résultent de cette loi, sont applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, étant précisé que pour l'application de ces dispositions, il convient donc de prendre considération la date de l'assignation introductive d'instance.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 1er septembre 2016, n° 14/11073
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Cependant, en application de l'article 884 du code civil, les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles qui procèdent d'une cause antérieure au partage. […]

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 9 juin 2022, n° 20/00319
Confirmation

[…] Les dispositions sur le recel successoral, prévues à l'article 778 du code civil, et celles concernant le rapport à succession, prévues aux articles 884 et suivants du code civil, ne sont pas applicables à l'espèce, la défenderesse n'ayant pas qualité d'héritière à la succession de [F] [A] épouse [S].

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