Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part / Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage
Article 887 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
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[…] D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version alors applicable : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, […] D'autre part, aux termes de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction applicable : « Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. […]
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[…] Considérant que devant la cour, M me H X fait uniquement valoir que la valeur des biens qui lui a été allouée est de l'ordre de 500 000 euros alors que son frère et aujourd'hui ses ayants-droit ont perçu un montant de 3,5 millions d'euros ; que dès lors, la rescision pour lésion de plus du quart telle que prévue par l'article 887 du code civil est établie ;
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3. Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 06/20819
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la cause, qu'il peut y avoir lieu à rescision d'un partage de communauté lorsqu'un des copartageants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ;
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