Article 890 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
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Commentaires13


Bernard Vareille · Defrénois · 11 janvier 2024

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 28 novembre 2023

Par mélanie Jaoul, Maître De Conférences, Université De Montpellier · Dalloz · 9 novembre 2023
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Décisions249


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2006, 03-12.021, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 815-10, 890 et 1476 du code civil ; […]

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  • Indivision·
  • Récompense·
  • Bien propre·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Gestion·
  • Évaluation·
  • Expert·
  • Branche·
  • Textes·
  • Prescription quinquennale

2Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2013, n° 11/06167
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Toutefois, il résulte de l'article 890 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable au présent litige, que l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.

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  • Partage·
  • Valeur·
  • Actif·
  • Expertise·
  • Comptable·
  • Stock·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Lésion

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 22 juin 2007, n° 06/03108

[…] — ordonner la licitation du bien sis […] à AC AD sur une mise à prix de 140.000 euros, — débouter Madame O X de sa demande de remboursement de la part des frais de succession incombant aux constructeurs des pavillons sis 4 et […] et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, Madame O X demande au tribunal, au visa des articles 815-9 et 890 du code civil, principalement, de: — débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, — fixer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession comme suit:

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  • Valeur·
  • Successions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Construction·
  • Bien immobilier·
  • Licitation·
  • Indivision·
  • Bail·
  • Partage·
  • Épouse
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