Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part / Paragraphe 2 : De l'action en complément de part
Article 890 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
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Décisions • 249
[…] Vu les articles 815-10, 890 et 1476 du code civil ; […]
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[…] Toutefois, il résulte de l'article 890 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable au présent litige, que l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 22 juin 2007, n° 06/03108
[…] — ordonner la licitation du bien sis […] à AC AD sur une mise à prix de 140.000 euros, — débouter Madame O X de sa demande de remboursement de la part des frais de succession incombant aux constructeurs des pavillons sis 4 et […] et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, Madame O X demande au tribunal, au visa des articles 815-9 et 890 du code civil, principalement, de: — débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, — fixer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession comme suit:
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