Article 890 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
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Commentaires13


Bernard Vareille · Defrénois · 11 janvier 2024

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 28 novembre 2023

Par mélanie Jaoul, Maître De Conférences, Université De Montpellier · Dalloz · 9 novembre 2023
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Décisions249


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 mai 1961, Publié au bulletin
Cassation

Si, dans une donation-partage, l'existance et l'etendue de la lesion doivent bien, d'apres l'article 890 du code civil, etre appreciees a la date du partage, il resulte, tant du principe de l'egalite des copartageants que de l'equivalence des deux modes de liberation prevus par l'article 891, que le complement verse au copartageant lese doit etre apprecie a sa valeur actuelle.

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  • Supplement à l'acte de partage·
  • Rescision·
  • Donation·
  • Lésion·
  • Consorts·
  • ° donation-partage·
  • Enfant·
  • Valeur·
  • Biens·
  • Héritier

2Cour d'appel de Metz, 4 décembre 2012, n° 11/01488
Infirmation partielle

[…] — octroyer au profit de la XXXD, propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX, un droit de passage sur toute la largeur du couloir menant de la rue Compesporte à l'ouverture du mur permettant l'accès à l'arrière des garages de A B, parcelle cadastrée section XXX, à XXX, XXX, propriété de la SCI Y et sur la parcelle cadastrée section XXX, propriété de A B sur le XXX ; — dire et juger que ce passage s'opérera sur une largeur de 1,50 mètre ; — donner acte à la XXXD que son action est fondée sur les articles 682, 890, 1382 et 1382 du code civil ; Subsidiairement, — condamner la SCI Y à lui payer une indemnité de 50000 euros ;

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  • Immeuble·
  • Enclave·
  • Propriété·
  • Droit de passage·
  • Platine·
  • Parcelle·
  • Astreinte·
  • Éclairage·
  • Bâtiment·
  • Remise en état

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 22 juin 2007, n° 06/03108

[…] — ordonner la licitation du bien sis […] à AC AD sur une mise à prix de 140.000 euros, — débouter Madame O X de sa demande de remboursement de la part des frais de succession incombant aux constructeurs des pavillons sis 4 et […] et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, Madame O X demande au tribunal, au visa des articles 815-9 et 890 du code civil, principalement, de: — débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, — fixer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession comme suit:

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  • Valeur·
  • Successions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Construction·
  • Bien immobilier·
  • Licitation·
  • Indivision·
  • Bail·
  • Partage·
  • Épouse
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