Article 891 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le regime fiscal de l'indemnite offerte au copartageant lese par l'autre copartageant qui veut arreter l'action en rescision du partage en offrant le supplement de la portion hereditaire, conformement a l'article 891 du code civil. […]

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Décisions68


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 mai 1961, Publié au bulletin
Cassation

Si, dans une donation-partage, l'existance et l'etendue de la lesion doivent bien, d'apres l'article 890 du code civil, etre appreciees a la date du partage, il resulte, tant du principe de l'egalite des copartageants que de l'equivalence des deux modes de liberation prevus par l'article 891, que le complement verse au copartageant lese doit etre apprecie a sa valeur actuelle.

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  • Supplement à l'acte de partage·
  • Rescision·
  • Donation·
  • Lésion·
  • Consorts·
  • ° donation-partage·
  • Enfant·
  • Valeur·
  • Biens·
  • Héritier

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 2 avril 2010, n° 08/00889

[…] En effet, il s'agit d'une clause stipulée dans l'intérêt de la ville de Y-Malmaison qui, soucieuse d'éviter une action en nullité de la vente consentie à son profit et fondée sur la lésion, a demandé que, pendant la durée de cinq ans durant laquelle les vendeurs étaient exposés à cette action, une somme soit séquestrée pour fournir le cas échéant aux co-partageants le supplément de leur part héréditaire en numéraire conformément aux dispositions de l'article 891 ancien du code civil, qui permet d'arrêter l'action en nullité.

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  • Lésion·
  • Partage·
  • Rescision·
  • Veuve·
  • Action·
  • Acte·
  • Valeur·
  • Biens·
  • Cession·
  • Chose jugée

3Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2014, n° 13/04353
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Partant, vu les dispositions des articles 1075'et 891 du code civil, la Cour dira que la demande en partage formulée par M me Z X ne peut prospérer que sur la nue-propriété des biens dépendants de la succession, que le rapport juridique entre les parties quant à l'occupation du logement par M me Z X est défini comme étant un prêt à usage, convention qui relève des dispositions des articles 1875 à 1891 du code civil, constatera que les travaux évoqués par M me X n'ont pas été effectués avec l'accord commun de M me U-Z D, de E X et d'AH-U A et dès lors, elle jugera n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 605 et 606 du code civil concernant les obligations de l'usufruitier.

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  • Immeuble·
  • Successions·
  • Prêt à usage·
  • Dépense·
  • Partage·
  • Code civil·
  • Liquidation·
  • Gratuité·
  • Expert·
  • Expertise
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