Article 832 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1982
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Version01/07/2002
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 13 juillet 1982

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 6 () JORF 13 juillet 1982

Modifié par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 5 (V) JORF 13 juillet 1982

Modifié par : Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 - art. 2 () JORF 20 décembre 1961

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 35 () JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 28 juillet, 3 août 1980

Modifié par : Loi 55-1413 1955-10-28 art. 2 JORF 29 octobre 1955

Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2002
27 textes citent l'article

Commentaires50


www.canopy-avocats.com · 28 février 2023

[…] 2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à […] ;l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;

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M. Max Mathiasin · Questions parlementaires · 23 août 2022

Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'application de l'article 832 du code civil relatif à l'attribution préférentielle de droit en Guadeloupe. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 4 octobre 2006, n° 04/02556
Infirmation partielle

[…] Monsieur E-F Y sollicite l'attribution préférentielle de l'ensemble de l'immeuble. Il ne peut pas se prévaloir de l'article 832 du Code Civil, s'agissant d'une indivision conventionnelle, il invoque la société de fait ayant existé entre lui et Madame C Z ce que celle-ci ne conteste pas en s'en rapportant à droit sur ce chef de demande. Il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur E-F Y.

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  • Indivision·
  • Attribution préférentielle·
  • Prêt·
  • Mer·
  • Construction·
  • Partage·
  • Avoué·
  • Demande·
  • Comptes bancaires·
  • Immeuble

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1970, 68-13.646, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 832, alinea 3, du code civil ; […]

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  • Attribution préférentielle·
  • Constatations nécessaires·
  • Unité économique·
  • Domaine rural·
  • Conditions·
  • Succession·
  • Exploitation agricole·
  • Immeuble·
  • Mari·
  • Partage

3Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2008, n° 06/04924
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle et, en application de l'article 832-1 du Code Civil, lui attribuer préférentiellement les biens suivants : […]

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  • Labour·
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  • Partage·
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