Article 832-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2002
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Version01/01/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
20 textes citent l'article

Commentaires12


1Priorité De Préemption Entre Une Intercommunalité, Une Commune Et Une Société D'Aménagement Foncier Et D'Établissement Rural
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, qui autorise sous conditions la constitution d'un groupement foncier agricole entre cohéritiers […] Conformément aux dispositions de l'article R.143-7 du CRPM, le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. […]

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2Dans quel ordre de priorité, par rapport aux autres droits de préemption, classer le « droit de préemption ressources en eau » ?
blog.landot-avocats.net · 3 mai 2023

[…] Mais cet article ne déroge pas son devancier, i.e. à l'article L. 412-4, lequel impose une priorité des droits de préemption publics sur celui-ci. […] prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. […] l'article L. 143-6 du CRPM ne traite que du DP des SAFER (« Ce droit de préemption ») et l'article L. 218-6 précise seulement que « Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables », et non que les modalités de ces articles s'appliquent.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

[…] celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui 18 du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31 ° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; 3. […] Considérant que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 dispose : « À l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. […]

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Décisions227


1Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2008, n° 06/04924
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle et, en application de l'article 832-1 du Code Civil, lui attribuer préférentiellement les biens suivants : […]

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  • Labour·
  • Parcelle·
  • Donations·
  • Partage·
  • Testament·
  • Successions·
  • Exploitation·
  • Créance·
  • Notaire·
  • Biens

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2012, 11-16.164, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant énoncé que M. Jean-Claude X… avait effectivement participé à la mise en valeur des parcelles revendiquées, qui faisaient partie du bail rural dont il était titulaire avec son épouse, et que son exploitation était inférieure à la limite de superficie prévue pour une attribution préférentielle de droit dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les conditions exigées pour l'attribution préférentielle facultative étaient remplies, a fait l'exacte application des articles 832, alinéa 3, et 832-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Attribution préférentielle·
  • Parcelle·
  • Aveu judiciaire·
  • Exploitation agricole·
  • Bail rural·
  • Fait·
  • Épouse·
  • Héritier·
  • Salaire·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 16 juin 2014, n° 12/06612

[…] Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal a constaté que Madame Z X qui demandait l'attribution préférentielle du bien indivis ne justifiait pas remplir les conditions posées par les articles 831 et 832-1 et suivants du Code civil , a estimé que la représentation de Madame A X était nécessaire et a invité Madame Z X à faire ses observations sur ce point .

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  • Indivision·
  • Notaire·
  • Tirage·
  • Partage·
  • Lot·
  • Exploit·
  • Représentation·
  • Soulte·
  • Clerc·
  • Prorogation
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