Article 832-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2002
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Version01/01/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
20 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, qui autorise sous conditions la constitution d'un groupement foncier agricole entre cohéritiers […] Conformément aux dispositions de l'article R.143-7 du CRPM, le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. […]

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blog.landot-avocats.net · 3 mai 2023

[…] Mais cet article ne déroge pas son devancier, i.e. à l'article L. 412-4, lequel impose une priorité des droits de préemption publics sur celui-ci. […] prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. […] l'article L. 143-6 du CRPM ne traite que du DP des SAFER (« Ce droit de préemption ») et l'article L. 218-6 précise seulement que « Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables », et non que les modalités de ces articles s'appliquent.

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Décisions227


1Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2008, n° 06/04924
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle et, en application de l'article 832-1 du Code Civil, lui attribuer préférentiellement les biens suivants : […]

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  • Labour·
  • Parcelle·
  • Donations·
  • Partage·
  • Testament·
  • Successions·
  • Exploitation·
  • Créance·
  • Notaire·
  • Biens

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 décembre 2012, n° 08/00584

[…] Il sollicite en conséquence son attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832-3 du code civil, soulignant que, dans son précédent jugement du 4 mai 2010, le tribunal a certes rejeté cette demande, mais en application de l'article 832-1 du code civil, le bien litigieux ne constituant pas sa résidence principale.

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  • Biens·
  • Impenses·
  • Successions·
  • Licitation·
  • Vente·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Prix·
  • Valeur·
  • Épouse

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 16 juin 2014, n° 12/06612

[…] Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal a constaté que Madame Z X qui demandait l'attribution préférentielle du bien indivis ne justifiait pas remplir les conditions posées par les articles 831 et 832-1 et suivants du Code civil , a estimé que la représentation de Madame A X était nécessaire et a invité Madame Z X à faire ses observations sur ce point .

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  • Indivision·
  • Notaire·
  • Tirage·
  • Partage·
  • Lot·
  • Exploit·
  • Représentation·
  • Soulte·
  • Clerc·
  • Prorogation
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