Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 1 : Des opérations de partage / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles
Article 832-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
Commentaires • 13
L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, qui autorise sous conditions la constitution d'un groupement foncier agricole entre cohéritiers […] Conformément aux dispositions de l'article R.143-7 du CRPM, le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. […]
Lire la suite…[…] Mais cet article ne déroge pas son devancier, i.e. à l'article L. 412-4, lequel impose une priorité des droits de préemption publics sur celui-ci. […] prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. […] l'article L. 143-6 du CRPM ne traite que du DP des SAFER (« Ce droit de préemption ») et l'article L. 218-6 précise seulement que « Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables », et non que les modalités de ces articles s'appliquent.
Lire la suite…Décisions • 227
[…] — dire et juger AC E recevable et bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises sur le terroir de Guigny cadastrées ZA 22 et 23 et sur le XXX, XXX, XXX, par application des dispositions des articles 832 et 832-1 anciens du code civil et subsidiairement 831 et 831-1 du même code, dans leur nouvelle rédaction, afin de lui permettre de consentir un bail à ferme à son fils N E, né le XXX,
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[…] 198.471,05 euros — ordonné l'attribution à Z D de l'intégralité de la propriété située à VILLENEUVE DE RIVIERE en application des dispositions de l'article 832-1 du code civil — dit que l'indivision est redevable à Pierres D de la somme de 3.154,84 euros — dit que Z D est redevable envers l'indivision au titre de
Lire la suite…- Attribution préférentielle·
- Indivision·
- Soulte·
- Partage·
- Indemnité d 'occupation·
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- Mari·
- Exploitation agricole·
- Propriété·
- Jugement
3. CA Rennes du 17 janvier 2012 n° 10/05523 , ch. 06 A
[…] Or, Madame B. répond aux conditions posées par l'article 832-1 du Code Civil en ce qu'elle occupe la maison de Saint Anne depuis le début de la procédure de divorce et qu'elle est toujours sa résidence principale.
Lire la suite…- Récompense·
- Indemnité d 'occupation·
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