Article 869 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code civil - art. 860-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires7


www.bayetetassocies.com · 7 janvier 2024

[…] – les dispositions de l'ancien article 869 du Code civil, alors en vigueur, invoquées par l'administration pour établir l'absence d'intérêt successoral de l'opération, ne sont pas applicables dans le cas d'espèce d'une donation par préciput et hors

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Décisions284


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761
Infirmation partielle

[…] vu les articles 815 et suivants du code civil, 856, 860 et 869 anciens du code civil, […]

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  • Successions·
  • Salaire·
  • Exploitation·
  • Partage·
  • Testament authentique·
  • Créance·
  • Donations·
  • Notaire·
  • Parents·
  • Mutualité sociale

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 19 janvier 2007, n° 05/09969

[…] en refuse le rapport à la succession de leur mère, l'a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2005, au visa des articles 815, 843, 860 et 869 du Code civil, pour demander au tribunal, notamment, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, […]

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  • Successions·
  • Libéralité·
  • Partage·
  • Acte·
  • Code civil·
  • Notaire·
  • Héritier·
  • Dette·
  • Intérêt·
  • Indemnité d 'occupation

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1983, 82-11.982, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Que le moyen ne peut donc etre accueilli; Le rejette; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : vu les articles 829, 856 et 869 du code civil; Attendu qu'il resulte de ces textes que l'heritier doit rapporter a la succession les sommes dont il est redevable envers elle et que le rapport d'une somme d'argent est egal au montant de celle-ci augmente des interets au taux legal; Attendu que m robert y… a ete condamne par un arret du 5 janvier 1961, devenu irrevocable, a rapporter a la succession de m jean y…, son pere, la somme de 157 737, 16 francs, en reparation du prejudice cause a l'indivision par les fautes qu'il avait commises dans la gestion des biens indivis;

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  • Article 856 du code civil·
  • Révision en proportion de la plus·
  • Value prise par les autres biens·
  • Dettes envers la succession·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Décisions successives·
  • Intérêts moratoires·
  • Rapport des dettes·
  • T point de départ·
  • Point de départ
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