Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 2 : Du rapport des libéralités
Article 860-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 32
L'article 860 du Code civil pose le principe selon lequel « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. » Certains tempéraments ont toutefois été prévus par le législateur :
Lire la suite…principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] #8217;article 860 du Code civil. […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 384
[…] ' Dit que la somme de 13.202,08 euros reçue par Monsieur AC-AD Y, doit être rapportée à la succession dans les conditions de l'article 860-1 du Code civil, […]
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[…] Vu l'article 860-1 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 23 juin 2006 applicable immédiatement, par l'effet de son article 46, à compter du 1 er janvier 2007 aux indivisions et successions ouvertes mais non encore partagées à cette date, aux termes duquel le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant mais, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû à la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860 ;
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3. Cour d'appel de Reims, 3 mai 2013, n° 12/02124
[…] — ordonné le rapport à la masse successorale des libéralités consenties à Monsieur X Z résultant d'un acte notarié du 13 décembre 1994 pour 45.734,71 euros et de deux virements des 9 avril 2002 et 12 février 2005 de respectivement 15.029,90 et 80.107,64 euros, — dit que dans l'établissement des rapports à succession et imputations sur la quotité disponible, les notaire et expert devront prendre en considération la part donnée par Madame L Y, — rappelé que, sauf volonté exprimée contraire du donateur, il y aura lieu d'appliquer aux rapports les dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil, — reconnu au profit de Monsieur X Z une créance de salaire différé sur la période du 18 avril 1967 au 31 décembre 1968, — rejeté le surplus des demandes,
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