Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 2 : Du rapport des libéralités
Article 860-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 33
En l'espèce, la donation du terrain de Bordeaux comportait une clause de rapport forfaitaire : suivant l'article 860, alinéa 4, en présence d'une clause de rapport forfaitaire, si la valeur à rapporter à raison de la clause est inférieure à la valeur du bien donné au décès, compte tenu de son état à la date de la donation, la différence constitue une donation indirecte hors part successorale. I. RÉDUCTION ÉVENTUELLE DES LIBÉRALITÉS CONSENTIES PAR LE DÉFUNT
Lire la suite…L'article 860 du Code civil pose le principe selon lequel « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. » Certains tempéraments ont toutefois été prévus par le législateur :
Lire la suite…Décisions • 382
[…] ' Dit que la somme de 13.202,08 euros reçue par Monsieur AC-AD Y, doit être rapportée à la succession dans les conditions de l'article 860-1 du Code civil, […]
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[…] Vu l'article 860-1 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 23 juin 2006 applicable immédiatement, par l'effet de son article 46, à compter du 1 er janvier 2007 aux indivisions et successions ouvertes mais non encore partagées à cette date, aux termes duquel le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant mais, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû à la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860 ;
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3. Cour d'appel de Reims, 3 mai 2013, n° 12/02124
[…] — ordonné le rapport à la masse successorale des libéralités consenties à Monsieur X Z résultant d'un acte notarié du 13 décembre 1994 pour 45.734,71 euros et de deux virements des 9 avril 2002 et 12 février 2005 de respectivement 15.029,90 et 80.107,64 euros, — dit que dans l'établissement des rapports à succession et imputations sur la quotité disponible, les notaire et expert devront prendre en considération la part donnée par Madame L Y, — rappelé que, sauf volonté exprimée contraire du donateur, il y aura lieu d'appliquer aux rapports les dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil, — reconnu au profit de Monsieur X Z une créance de salaire différé sur la période du 18 avril 1967 au 31 décembre 1968, — rejeté le surplus des demandes,
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