Article 898 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 29 septembre 2023, n° 20/06243
Infirmation

[…] En ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, Mme [L] [K] demande à la cour de : Vu l'article 12 du code de procédure civile, Vu les articles 898, 1315, 1359, 1360 et 1892 du code civil, Confirmer le jugement déféré. Constater que la demande de M. [D] [N] est mal fondée et irrecevable.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Virement·
  • Écrit·
  • Prêt·
  • Sms·
  • Compte·
  • Tribunal judiciaire·
  • Échange·
  • Chantage·
  • Argent

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 27 juillet 2012, n° 09/04133
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2009 de la Fondation Hector Otto, qui demande au tribunal, de : Vu les articles 898, 1003 et 1006 du code civil, — dire et juger que le testament olographe de M me AA AB veuve X en date du 15 octobre 1990 institue la Fondation Hector Otto en qualité de légataire universelle, — dire irrecevables M lle AF G et Mr AG AH de J d'I pour défaut de droit d'agir, pour défaut de qualité et défaut d'intérêt en leur demande de nullité du codicille en date du 23 mars ou mai 1994,

 Lire la suite…
  • Codicille·
  • Fondation·
  • Legs·
  • Testament·
  • Successions·
  • Olographe·
  • Qualités·
  • Date·
  • Intervention volontaire·
  • Héritier

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mars 2023, n° 21/02490
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021, l'association Les restaurants du c'ur – les relais du c'ur demande à la cour, au fondement de l'article 28, 4°, c du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, des articles 699, 798, 895, 900, 901, 913, 898 et 970, 1011, 1014 et 1016 du code civil, et des articles 9, 146 et 700 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Demande en délivrance d'un legs·
  • Testament·
  • Restaurant·
  • Legs·
  • Associations·
  • Délivrance·
  • Olographe·
  • Particulier·
  • Successions·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).