Article 900-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 décembre 2019

La cour a rejeté cet argument, fondé sur les dispositions de l'art. 900-2 du Code civil, car ce dernier, qui ne vise que les « libéralités » ne saurait être appliqué à un bail, lequel n'a pas cette nature mais seulement de conférer un droit réel immobilier. […] Ce raisonnement est jugé erroné par le Conseil d'État : en effet, la combinaison des articles 900-2 et 900-4 dudit Code impose « que la modification des charges et conditions grevant un bien légué ou l'aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ». […] Après l'entrée en vigueur de cette loi, […]

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2Le préfet, en matière de fondations, doit faire plus de droit privé qu’il ne le supposait
blog.landot-avocats.net · 20 novembre 2019

méconnaissance des articles 900-2 à 900-8 du code civil. […] D'autre part, aux termes de l'article 900-2 du code civil : » Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable « . […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la modification des charges et conditions grevant un bien légué ou l'aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.

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Décisions51


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 19 octobre 2016, n° 15/07005

[…] Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l'article 900-3 du Code civil, indiquant qu'il n'existe pas d'héritiers du donateur et dit avoir procédé à la publication d'un avis le 23 janvier 2015dans un journal diffusé dans les Bouches du Rhône. […] Enfin, elle indique que le prix de la vente sera employé à des fins en rapport avec la volonté du donateur conformément aux dispositions de l'article 900-4 du même code.

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 mars 2013, n° 11/06264
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions en date du 04 mai 2012, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris au visa de l'alinéa 2 de l'article 900-1 du code civil. […] 900-4 du code civil le produit de la cession partielle de terrain sera employé à des fins en rapport avec la volonté des disposants .

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 11 juin 2019, n° 16/04812
Infirmation

[…] En application de l'article 900-4 du code civil, le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.

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