Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 900-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Commentaire • 1
Décisions • 68
[…] Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et M me Vitalienne BALOCCO, greffière. […] — la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 13] regard des dispositions de l'article 900-5 du Code civil,
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[…] Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l'article 900-3 du Code civil, indiquant qu'il n'existe pas d'héritiers du donateur et dit avoir procédé à la publication d'un avis le 23 janvier 2015dans un journal diffusé dans les Bouches du Rhône. Elle ajoute que la demande est recevable étant déposée plus de dix ans après le décès du disposant, en application des dispositions de l'article 900-5 du même code.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 mars 2013, n° 11/06264
[…] En premier lieu, compte tenu des décès en 1928 des époux Y-X, le centre hospitalier départemental X est recevable en sa demande, l'article 900-5 du code civil alinéa 1 prévoyant que la demande de révision judiciaire n'est recevable que dix ans après la mort du disposant.
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En tout état de cause et par application combinée des articles 900-1 et 900 du Code civil, une clause d'inaliénabilité perpétuelle dans une donation au profit d'une personne morale doit être réputée non écrite. […] Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la possibilité de révision en elle-même, qui est prévue par l'article L1311-17 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que : « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil ». […]
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