Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 900-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1984
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est créé par : Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Est codifié par : Loi 1803-05-03
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
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