Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 900-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1984
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est créé par : Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 17 janvier 2024, n° 22/06148
Confirmation
[…] L'article 900-7 du code civil ajoute que si, postérieurement a la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu 'elle était prévue à l'origine redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
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