Article 900-7 du Code civil

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Version01/10/1984
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 17 janvier 2024, n° 22/06148
Confirmation

[…] L'article 900-7 du code civil ajoute que si, postérieurement a la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu 'elle était prévue à l'origine redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

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