Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 900-8 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 9
-2 à 900-8 inclus du Code civil - Seconde cassation de l'arrêt d'appel mais rejet. […] Ce raisonnement est jugé erroné par le Conseil d'État : en effet, la combinaison des articles 900-2 et 900-4 dudit Code impose « que la modification des charges et conditions grevant un bien légué ou l'aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ». […] Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces actions est régie par les dispositions de l'article 2224 du Code civil qui réduisent à cinq ans la durée au terme de laquelle la prescription est acquise. […] C-265/08 ; 7 septembre 2016, ANODE, aff.
Lire la suite…méconnaissance des articles 900-2 à 900-8 du code civil. […] D'autre part, aux termes de l'article 900-2 du code civil : » Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable « . […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la modification des charges et conditions grevant un bien légué ou l'aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 13. L'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
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[…] — les droits de l'union syndicale requérante ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de chauffage des locaux s'impose à la commune, en application de l'acte authentique portant donation de l'immeuble du 8 juin 1995, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 17 avril 2002, la commune n'ayant engagé aucune procédure de révision des conditions et charges grevant la donation selon la procédure définie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, et alors que l'estimation de la facture de chauffage par la commune est erronée.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 mars 2013, n° 11/06264
[…] Il convient de rappeler que s'agissant spécifiquement des établissements publics de santé, l'article L 6145-10 du code de la santé publique prévoit également que 'lorsque, par suite de changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si l'auteur de la libéralité ou ses ayants-droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil'.
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En tout état de cause et par application combinée des articles 900-1 et 900 du Code civil, une clause d'inaliénabilité perpétuelle dans une donation au profit d'une personne morale doit être réputée non écrite. […] Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la possibilité de révision en elle-même, qui est prévue par l'article L1311-17 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que : « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil ». […]
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