Article 902 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires33


1Révocation du testament pour cause de trahison
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Aux termes de l'article 902 du Code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. […] […]

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2Cession par une société d’un actif à prix minoré : risque de droits de donation pour l’acquéreur
www.mdavocat.fr · 19 janvier 2024

Celle-ci se fonde sur l'article 902 du Code civil, aux termes duquel « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables », poursuivant que les personnes morales ne sont pas expressément exclues par ce texte.

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3Que deviennent les animaux dans une succession
Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023
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Décisions140


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 19 mai 2020, n° 18/01318
Confirmation

[…] - M. Y ne justifie pas d'un préjudice certain dans la mesure où cette occupation précaire a nécessairement expiré à la survenance des premières interventions sur les parcelles à lotir. Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 1er août 2019, M. Y demande à la cour : In limine litis au vu de l'article 902 du code civil évoqué par l'appelante, - de constater la péremption de la signification de la déclaration d'appel du 12 avril 2019, - de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Air Forme,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 mai 2018, n° 18/00377
Irrecevabilité

[…] Par conclusions d'incident du 28 septembre 2017, la société Groupe Planet Sushi, la Selarl I J K en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Planet Sushi, et M e H F G, en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi ont soulevé, au visa des articles L.641-4, L.641-9 du code de commerce et 902 du code civil, l'irrecevabilité de l'appel du 30 avril 2017, de celui interjeté le 13 mai 2017 et de celui interjeté le 19 juillet 2017 ainsi que l'irrégularité des conclusions au fond des appelants.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 3 juin 2011, n° 09/04403

[…] — renvoyer les consorts A à mieux se pourvoir, 2) Sur la demande d'annulation du testament : Vu les articles 414-1, 1315, 902, 1116 alinéa 2 du code civil, — débouter les consorts A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, — dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit d'I S A au jour de la rédaction de son testament olographe en date du 12 février 2008 et de tout testament établi par ce dernier à la même époque,

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