Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 902 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 33
Celle-ci se fonde sur l'article 902 du Code civil, aux termes duquel « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables », poursuivant que les personnes morales ne sont pas expressément exclues par ce texte.
Lire la suite…Décisions • 140
[…] - M. Y ne justifie pas d'un préjudice certain dans la mesure où cette occupation précaire a nécessairement expiré à la survenance des premières interventions sur les parcelles à lotir. Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 1er août 2019, M. Y demande à la cour : In limine litis au vu de l'article 902 du code civil évoqué par l'appelante, - de constater la péremption de la signification de la déclaration d'appel du 12 avril 2019, - de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Air Forme,
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[…] Par conclusions d'incident du 28 septembre 2017, la société Groupe Planet Sushi, la Selarl I J K en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Planet Sushi, et M e H F G, en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi ont soulevé, au visa des articles L.641-4, L.641-9 du code de commerce et 902 du code civil, l'irrecevabilité de l'appel du 30 avril 2017, de celui interjeté le 13 mai 2017 et de celui interjeté le 19 juillet 2017 ainsi que l'irrégularité des conclusions au fond des appelants.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 3 juin 2011, n° 09/04403
[…] — renvoyer les consorts A à mieux se pourvoir, 2) Sur la demande d'annulation du testament : Vu les articles 414-1, 1315, 902, 1116 alinéa 2 du code civil, — débouter les consorts A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, — dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit d'I S A au jour de la rédaction de son testament olographe en date du 12 février 2008 et de tout testament établi par ce dernier à la même époque,
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[…] Aux termes de l'article 902 du Code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. […] […]
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