Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 904 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Commentaires • 12
Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]
Lire la suite…Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). Le majeur sous tutelle doit avoir l'autorisation du Juge ou du Conseil de famille et être assisté ou représenté par son tuteur (Article 476 du Code civil). Le majeur sous curatelle peut faire des donations avec l'assistance de son curateur (Article 470 du Code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 132. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement soutient que la prétention des requérants n'a pas de lien de causalité avec la violation de l'article 4 dénoncée et qu'elle est vague. Il estime que les requérants ne démontrent pas le bien-fondé des montants réclamés et qu'ils n'expliquent pas pour quelle raison ils n'ont pas saisi les juridictions internes pour revendiquer les sommes correspondantes en application de l'article 904 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause.
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[…] 27. L'article 904 § 1 du code civil prévoit : […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 juin 2019, n° 18/05469
[…] Ils ajoutent que leur avocat constitué n'a pas davantage été avisé de la fixation à bref délai, et ce contrairement aux dispositions de l'article 904-1 du code civil, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 904 du code civil, la procédure normale s'applique.
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