Article 904 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1964
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires12


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). Le majeur sous tutelle doit avoir l'autorisation du Juge ou du Conseil de famille et être assisté ou représenté par son tuteur (Article 476 du Code civil). Le majeur sous curatelle peut faire des donations avec l'assistance de son curateur (Article 470 du Code civil). […]

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Décisions18


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE, 30 mars 2017, 21884/15

[…] 132. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement soutient que la prétention des requérants n'a pas de lien de causalité avec la violation de l'article 4 dénoncée et qu'elle est vague. Il estime que les requérants ne démontrent pas le bien-fondé des montants réclamés et qu'ils n'expliquent pas pour quelle raison ils n'ont pas saisi les juridictions internes pour revendiquer les sommes correspondantes en application de l'article 904 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause.

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  • Travail forcé·
  • Migrant·
  • Exploitation·
  • Victime·
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  • Esclavage·
  • Cour d'assises·
  • Grèce·
  • Menaces·
  • Infraction

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE EFSTRATIOU ET AUTRES c. GRÈCE, 19 novembre 2020, 53221/14

[…] 27. L'article 904 § 1 du code civil prévoit : […]

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  • Gouvernement·
  • Serment·
  • Enfant·
  • Donations·
  • Compte·
  • Observation·
  • Appel·
  • Document·
  • Allégation·
  • Témoin

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 juin 2019, n° 18/05469
Infirmation

[…] Ils ajoutent que leur avocat constitué n'a pas davantage été avisé de la fixation à bref délai, et ce contrairement aux dispositions de l'article 904-1 du code civil, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 904 du code civil, la procédure normale s'applique.

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  • Avis·
  • Délai·
  • Intimé·
  • Avocat·
  • Constitution·
  • Déclaration·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Notification·
  • Irrecevabilité
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