Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 906 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Commentaires • 53
Par exemple, « la donation et le testament n'auront d'effet qu'autant que l'enfant sera né viable » (Article 906 Code civil), si l'enfant à naître était une personne, il ne serait pas exclu de bénéficier de la donation et du testament. […]
Lire la suite…Ensuite à l'article 16 du Code civil le législateur emploi l'expression « être humain » pour désigner l'embryon et le fœtus (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie »). En choisissant de ne pas les qualifier de « personne » il en fait des choses. […] En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable (ces conditions se déduisent des articles 318, 725 et 906 du Code civil) ce qui n'est pas le cas de l'embryon et du fœtus. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] L'appelant a conclu le 1er décembre 2014 à la réformation, au visa des articles 411 ' 4,901,906,969 et 970 du Code civil. […]
Lire la suite…- Testament·
- Révocation·
- Biens·
- Legs·
- Animal domestique·
- Associations·
- Partage·
- Fondation·
- Signature·
- Prénom
[…] Vu les articles L 131-3 et L 131-4 du code de procédure civile, Vu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 906 et suivants du code civil, — de constater que les pièces ont été communiquées avant le délai imparti à l'intimé pour répliquer ; — de dire et juger que la communication de ces pièces n'a pas entravé le principe du contradictoire ;
Lire la suite…- Astreinte·
- Tribunal d'instance·
- Exécution·
- Injonction·
- Jugement·
- Procédure civile·
- Procès-verbal de constat·
- Propriété·
- Dommages et intérêts·
- Épouse
3. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012, n° 12/07566
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code civil les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Multimédia·
- International·
- Trouble manifestement illicite·
- Dommage imminent·
- Communication des pièces·
- Baux commerciaux·
- Communication·
- Référé·
- Demande
Le Code civil aux articles 318, 725 ou 906 fait mention des conditions nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique, parmi elles, le fait de naître vivant et viable. […]
Lire la suite…