Article 906 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires53


Le club des juristes · 5 mars 2024

Le Code civil aux articles 318, 725 ou 906 fait mention des conditions nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique, parmi elles, le fait de naître vivant et viable. […]

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Village Justice · 10 mars 2023

Par exemple, « la donation et le testament n'auront d'effet qu'autant que l'enfant sera né viable » (Article 906 Code civil), si l'enfant à naître était une personne, il ne serait pas exclu de bénéficier de la donation et du testament. […]

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Eurojuris France · 9 mars 2023

Ensuite à l'article 16 du Code civil le législateur emploi l'expression « être humain » pour désigner l'embryon et le fœtus (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie »). En choisissant de ne pas les qualifier de « personne » il en fait des choses. […] En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable (ces conditions se déduisent des articles 318, 725 et 906 du Code civil) ce qui n'est pas le cas de l'embryon et du fœtus. […]

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Décisions46


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 février 2017, n° 16/00564
Infirmation

[…] Vu les articles L 131-3 et L 131-4 du code de procédure civile, Vu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 906 et suivants du code civil, — de constater que les pièces ont été communiquées avant le délai imparti à l'intimé pour répliquer ; — de dire et juger que la communication de ces pièces n'a pas entravé le principe du contradictoire ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 3 février 2015, n° 14/04675
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'appelant a conclu le 1er décembre 2014 à la réformation, au visa des articles 411 ' 4,901,906,969 et 970 du Code civil. […]

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3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012, n° 12/07566
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code civil les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; […]

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