Article 908-2 du Code civil

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Version01/08/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-10.276, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, sans statuer par motif hypothétique, a souverainement estimé que l'absence de précision des noms des descendants de Philippe X… à deux reprises dans le legs initial et son codicille alors que les autres petits-enfants étaient nommément désignés démontrait que le testateur, ancien notaire, avait envisagé la possibilité que son fils crée une nouvelle famille et justement retenu que l'expression « enfants respectifs » sans autre précision, devait, par application de l'article 908-2 du code civil, s'entendre de l'ensemble de la descendance naturelle aussi bien que légitime de Philippe X…, à défaut de volonté contraire exprimée par le testateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 8 février 2005, n° 02/07039

[…] RG N°02/07039 […] Vu l'article 908-2 du code civil;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2006, n° 05/04361
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : POURVOIN° : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Février 0740276 du 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 02/07039. 104107 […] Le fait que M. K Y ait ensuite, et dans le même testament, consenti d'autres legs notamment à plusieurs de ses petits-enfants nommément désignés par fratrie et en particulier « à (ses) petites filles C, F et D Y » ne justifient nullement d'écarter M. L Y du legs consenti aux enfants respectifs » de H et O Y par application de l'article 908-2 du code civil.

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