Article 909 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
7 textes citent l'article

Commentaires167


Oratio Avocats · 27 mars 2024

Lorsque le professionnel apporte un service médical à la personne assistée, l'incapacité de recevoir résulte de l'article 909 du Code Civil. Les médecins, infirmières, aides-soignantes ne peuvent ainsi pas bénéficier de libéralités consenties par le défunt (sauf hypothèses spécifiques des libéralités rémunératoire ou faites au professionnel médical parent du patient).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Selon l'article 909 du Code civil (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 9, en vigueur le 1er janv. 2009) «Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024
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Décisions403


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 avril 2013, n° 11560

[…] M et sous sa pression que M me G., dont l'état mental était altéré, a rédigé un second testament le 27 janvier 2005 ; que l'article 909 du code civil et l'article 52 du code de déontologie médicale ne sont pas applicables en l'espèce, M me G. ayant testé en faveur du D r C en décembre 1994, alors que l'altération de ses facultés a été constatée en décembre 2004 ;

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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 07/14272
Confirmation

[…] Considérant, sur la captation, que les intimés ne sont pas parmi les personnes visées à l'article 909 du code civil comme interdites de profiter de dispositions testamentaires ; que si Monsieur Z n'a pas défailli dans les visites qu'il rendait à sa cousine, force est de constater que Monsieur et Madame X, au vu des attestations produites, se sont quotidiennement dévoués pour assister K L ; qu'au demeurant si, comme l'indique l'appelant, son frère a été finalement écarté des gratifications de K L, il n'a élevé aucune réclamation et que l'appelant lui-même, s'il a été privé de la qualité de légataire universel que lui avait conférée un testament antérieur, demeure légataire particulier du seul bien immobilier et bénéficiaire conjoint des assurances-vie ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, n° 13/07218
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées le 3 avril 2013 par l'EURL X, aux termes desquelles celle-ci demande la 'rétractation 'de l'ordonnance et l'octroi d'un délai pour conclure, faisant valoir au visa de l' article 931 al 2 du code de procédure civile et 1148 du code civil que le délai de l'article 909 du même code n'a pas pu courir à son égard par suite d'un cas fortuit, la survenance d'un dégât des eaux dans le cabinet de son conseil puis le déménagement de celui-ci à la demande de la succession de Maître C, ce qui ne lui a pas permis d'accéder au Z de novembre 2012 à fin mars 2013, pour défaut de connexion internet, alors même que le dossier papier a été lui-même détruit .

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