Article 909 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
7 textes citent l'article

Commentaires167


Oratio Avocats · 27 mars 2024

Lorsque le professionnel apporte un service médical à la personne assistée, l'incapacité de recevoir résulte de l'article 909 du Code Civil. Les médecins, infirmières, aides-soignantes ne peuvent ainsi pas bénéficier de libéralités consenties par le défunt (sauf hypothèses spécifiques des libéralités rémunératoire ou faites au professionnel médical parent du patient).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Selon l'article 909 du Code civil (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 9, en vigueur le 1er janv. 2009) «Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024
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Décisions405


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 07/14272
Confirmation

[…] Considérant, sur la captation, que les intimés ne sont pas parmi les personnes visées à l'article 909 du code civil comme interdites de profiter de dispositions testamentaires ; que si Monsieur Z n'a pas défailli dans les visites qu'il rendait à sa cousine, force est de constater que Monsieur et Madame X, au vu des attestations produites, se sont quotidiennement dévoués pour assister K L ; qu'au demeurant si, comme l'indique l'appelant, son frère a été finalement écarté des gratifications de K L, il n'a élevé aucune réclamation et que l'appelant lui-même, s'il a été privé de la qualité de légataire universel que lui avait conférée un testament antérieur, demeure légataire particulier du seul bien immobilier et bénéficiaire conjoint des assurances-vie ;

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  • Testament·
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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 octobre 2018, n° 18/00294
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, et applicable à la procédure de l'appel diligenté, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 21/01105
Infirmation partielle

[…] Ils indiquent les circonstances dans lesquelles l'ecclésiastique en vint à renoncer au bénéfice du contrat, après avoir consulté un notaire qui lui apprit le montant des droits de succession qu'il aurait à acquitter, et en écrivant avoir considéré 'les effets que pourraient avoir cette libéralité et/ou son éventuelle contestation au regard de l'article 909 du code civil' et vouloir s'éviter la contestation de la part de membres de la famille [A] 'qui n'étaient pas indifférents dans cette affaire'.

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