Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 1 : De la portion de biens disponible
Article 913-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1975 en vigueur le 1er août 1972
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Commentaires • 9
Conformément à l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants constituent le 1er ordre des héritiers. […] L'article 913-1 du code civil précise que sont compris sous le nom d'enfants, tous les descendants « encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». […]
Lire la suite…La quotit√© disponible, avec la r√©serve h√©r√©ditaire, est d√©finie de mani√®re simple par le Code civil en son article 912 : […] Art. 913-1 du Code civil
Lire la suite…Décisions • 66
[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]
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[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]
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3. CADA, Avis du 27 avril 2017, Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, n° 20170052
[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]
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Les réservataires sont les enfants (article 913 du Code civil) ou leurs descendants en cas de prédécès (article 913-1 du code civil), et à défaut d'enfant, le conjoint survivant (article 914-1 du Code civil).
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