Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Article 913-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 9
Conformément à l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants constituent le 1er ordre des héritiers. […] L'article 913-1 du code civil précise que sont compris sous le nom d'enfants, tous les descendants « encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». […]
Lire la suite…La quotit√© disponible, avec la r√©serve h√©r√©ditaire, est d√©finie de mani√®re simple par le Code civil en son article 912 : […] Art. 913-1 du Code civil
Lire la suite…Décisions • 66
[…] L'article 913 du Code civil dispose : « Les libéralité, soit par actes entrevifs, soit par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant…. » ; L'article 913-1 du Code civil précise : « Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». Il ressort de cet article que les petits enfants venant de leur propre chef à la succession, comme en l'espèce, ne doivent être comptés que pour leur parent prédécédé.
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[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]
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3. CADA, Conseil du 30 novembre 2017, Centre hospitalier de Cadillac, n° 20174658
[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]
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Les réservataires sont les enfants (article 913 du Code civil) ou leurs descendants en cas de prédécès (article 913-1 du code civil), et à défaut d'enfant, le conjoint survivant (article 914-1 du Code civil).
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