Article 913-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
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Commentaires9


1Nous sommes une fratrie de 4 frères et sœurs. L'aînée est célibat
www.notaires.fr · 4 mars 2024

Les réservataires sont les enfants (article 913 du Code civil) ou leurs descendants en cas de prédécès (article 913-1 du code civil), et à défaut d'enfant, le conjoint survivant (article 914-1 du Code civil).

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2Mon grand-père vient de décéder. Il laisse comme héritier ma tante
www.notaires.fr · 30 août 2023

Conformément à l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants constituent le 1er ordre des héritiers. […] L'article 913-1 du code civil précise que sont compris sous le nom d'enfants, tous les descendants « encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». […]

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3La quotité disponible
www.coursange-avocats.com · 19 août 2023

La quotit√© disponible, avec la r√©serve h√©r√©ditaire, est d√©finie de mani√®re simple par le Code civil en son article 912 : […] Art. 913-1 du Code civil

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Décisions66


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 janvier 2006, n° 03/08837

[…] L'article 913 du Code civil dispose : « Les libéralité, soit par actes entrevifs, soit par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant…. » ; L'article 913-1 du Code civil précise : « Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». Il ressort de cet article que les petits enfants venant de leur propre chef à la succession, comme en l'espèce, ne doivent être comptés que pour leur parent prédécédé.

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2CADA, Avis du 6 juin 2019, Centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, n° 20190377

[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]

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3CADA, Conseil du 30 novembre 2017, Centre hospitalier de Cadillac, n° 20174658

[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. […]

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