Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 1 : De la portion de biens disponible
Article 914 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Commentaires • 4
Décisions • 151
[…] Ce recours est irrecevable dès lors que l'ordonnance dont s'agit n'a pas été déférée à la Cour dans le délai de quinzaine prévu à l'article 914, alinéa 2, du code civil ; en tout état de cause, M. N Z y renonce au corps de ses conclusions, ce dont il lui sera donné acte ;
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[…] En outre, le Gouvernement souligne que la requérante disposait d'autres voies raisonnables qu'elle a du reste exercées : le recours devant le comité de trois membres du Conseil d'Etat et l'action sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. […] Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante pouvait introduire une action en dommages-intérêts aussi devant les juridictions civiles sur le fondement des articles 57 (atteinte à la personnalité), 59 (réparation du préjudice moral), 914 (responsabilité civile) et 932 (réparation du préjudice moral) du code civil.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 septembre 2014, n° 13/04939
[…] Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures, les époux Y et la société THEZE 2H exposent, en premier lieu, que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant la cour est irrecevable au motif qu'il n'a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état selon les articles 911-1 et 914 du code civil ;
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(Code civil, art. 912) Concrètement, ce sont les articles 913 et 914 du Code civil qui précisent l'étendue de la réserve héréditaire : La moitié des biens lorsqu'il ne laisse qu'un enfant (ou descendant) à son décès ; Les deux tiers lorsqu'il en laisse deux ; et Les trois quarts lorsqu'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
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