Article 914 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires4


Me Simon Deceuninck · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2021

(Code civil, art. 912) Concrètement, ce sont les articles 913 et 914 du Code civil qui précisent l'étendue de la réserve héréditaire : La moitié des biens lorsqu'il ne laisse qu'un enfant (ou descendant) à son décès ; Les deux tiers lorsqu'il en laisse deux ; et Les trois quarts lorsqu'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 novembre 2020
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Décisions151


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 2 février 2012, n° 10/01674
Confirmation

[…] Ce recours est irrecevable dès lors que l'ordonnance dont s'agit n'a pas été déférée à la Cour dans le délai de quinzaine prévu à l'article 914, alinéa 2, du code civil ; en tout état de cause, M. N Z y renonce au corps de ses conclusions, ce dont il lui sera donné acte ;

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  • Divorce·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Épouse·
  • Retraite·
  • Mise en état·
  • Attestation·
  • Patrimoine·
  • Devoir de secours·
  • Famille

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ANAGNOSTOU-DEDOULI c. GRECE, 16 septembre 2010, 24779/08

[…] En outre, le Gouvernement souligne que la requérante disposait d'autres voies raisonnables qu'elle a du reste exercées : le recours devant le comité de trois membres du Conseil d'Etat et l'action sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. […] Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante pouvait introduire une action en dommages-intérêts aussi devant les juridictions civiles sur le fondement des articles 57 (atteinte à la personnalité), 59 (réparation du préjudice moral), 914 (responsabilité civile) et 932 (réparation du préjudice moral) du code civil.

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  • Parlement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Gouvernement·
  • Grèce·
  • Administration·
  • Député·
  • Droit d'accès·
  • Immunités

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 septembre 2014, n° 13/04939
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures, les époux Y et la société THEZE 2H exposent, en premier lieu, que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant la cour est irrecevable au motif qu'il n'a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état selon les articles 911-1 et 914 du code civil ;

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  • Crédit foncier·
  • Caution·
  • Patrimoine·
  • Engagement·
  • Prêt·
  • Appel·
  • Résidence principale·
  • Banque·
  • Information·
  • Mise en garde
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