Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Article 914-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 47
[…] Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». […] Selon l'article 914-1 du Code civil, « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ». En revanche, il est possible de déshériter son conjoint en présence d'enfants.
Lire la suite…[…] Contrairement à la quotité disponible, qui offre au disposant la liberté de disposer comme il l'entend de cette part de son patrimoine, la réserve héréditaire vise à protéger les droits de certains héritiers légaux, à savoir les enfants et, en l'absence de descendant, le conjoint survivant non divorcé (voir article 914-1 du code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 146
[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 […] Par actes d'huissier des 29 décembre 2014, 12 janvier 13 janvier 2015, M me X N de B veuve Y a assigné M me D E épouse de C, M. F G, M me H Y épouse Z, M me I Y épouse A devant ce tribunal, sur le fondement des articles 914-1 et 922 du code civil, pour les voir condamnés in solidum à lui verser :
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[…] Maître Y notaire a dressé le 1 er mars 2005 un projet de partage que G X a refusé de signer aux motifs qu'il attribuait à A Z H X 1/4 du montant de la succession en pleine propriété, le legs du mobilier et l'usufruit du solde de la quotité disponible soit 3/4 en usufruit, le projet tenant compte pour le calcul des droits de madame Z du testament et des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 codifiées dans l'article 914-1 du code civil.
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3. CADA, Avis du 6 juin 2019, Centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, n° 20190377
[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, […] c'est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d'héritier réservataire, en vertu de l'article 914-1 du code civil. […]
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Les réservataires sont les enfants (article 913 du Code civil) ou leurs descendants en cas de prédécès (article 913-1 du code civil), et à défaut d'enfant, le conjoint survivant (article 914-1 du Code civil).
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