Article 921 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

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1Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction
Par mélanie Jaoul, Maître De Conférences, Université De Montpellier · Dalloz · 6 mars 2024

2Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction
www.kubnick-avocat.fr · 5 mars 2024

Précisions sur le point de départ de la prescription de l'action en réduction La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l'action en réduction prévue au titre de l'article 921 du code civil.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 septembre 2017, n° 15/04951
Infirmation partielle

[…] — déclarer prescrite en vertu des articles 2224 et 921 du code civil la demande de rapport de la prétendue donation indirecte de la valeur du tiers de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] acquis par lui le 3 mai 1974

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  • Donations·
  • Biens·
  • Père·
  • Successions·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Tiers·
  • Virement·
  • Valeur·
  • Rapport

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 septembre 2017, n° 15/03710
Infirmation partielle

[…] Il est constant aux termes des articles 920, 921 alinéa 1 er et 924 du code civil, que les libéralités directes ou indirectes qui portent atteintes à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession, que la réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause et que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelque soit l'excédent.

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  • Donations·
  • Quotité disponible·
  • Vente·
  • Libéralité·
  • Chèque·
  • Don manuel·
  • Compromis·
  • Testament·
  • Meubles·
  • Prix

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 2 juillet 2015, n° 13/09144

[…] Attendu qu'en application de l'article 921 alinéa 1 du code civil, “la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter ;”

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  • Veuve·
  • Donations·
  • Décès·
  • Rente·
  • Successions·
  • Vente·
  • Père·
  • Cause du contrat·
  • État de santé,·
  • Virement
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Documents parlementaires75

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