Article 921 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Commentaires115


Par mélanie Jaoul, Maître De Conférences, Université De Montpellier · Dalloz · 6 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 5 mars 2024

Précisions sur le point de départ de la prescription de l'action en réduction La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l'action en réduction prévue au titre de l'article 921 du code civil.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] — ajouter à la mission du notaire liquidateur à désigner aux lieu et place de M e I parti en retraite, en le chargeant également des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M me N A et notamment de calculer la quotité disponible de sa succession et le montant de l'indemnité de réduction et de la soulte qui peut être due par Mr Z, en conformité des dispositions des articles 921 et 922 du code civil ;

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  • Legs·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Droits de succession·
  • Usufruit·
  • Demande·
  • Valeur·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 24 juin 2021, n° 19/01160
Confirmation

[…] Estimant que les primes versées par le défunt sur les contrats d'assurance-vie étaient manifestement excessives, par actes d'huissier en date des 8, 9, 10, 16 novembre 2016 et 21 décembre 2016, Mesdames Z et E F ont fait assigner Mesdames A et H F, Messieurs B, C, D et I F, devant le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE aux fins de les voir, sur le fondement des articles L132-13 du code des assurances et des articles 921 et suivants du code civil, condamner solidairement à leur verser la somme totale de 310.000 € à titre d'indemnité de réduction, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

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  • Prime·
  • Versement·
  • Assurance vie·
  • Père·
  • Héritage·
  • Argent·
  • Rapport·
  • Héritier·
  • Contrat d'assurance·
  • Successions

3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 mars 2022, n° 20/01767
Infirmation partielle

[…] - il convient de retenir l'évaluation faite au jour de la donation en indexant sur les indices du coût de la construction, - le passif de la succession étant supérieur à l'actif brut, c'est à un actif net de 0 euros que doit être réunie fictivement la valeur de la donation, et c'est donc sur la base d'un actif net fictif de 80 345 euros que doit être calculée la quotité disponible. Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, les consorts X, intimés, demandent à la cour d'appel, au visa des articles, 919-1, 921 et 924 du code civil : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. Y X de l'ensemble de ses demandes,

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  • Réduction des libéralités·
  • Successions·
  • Donations·
  • Eures·
  • Action·
  • Reconnaissance de dette·
  • Renonciation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Procédure abusive
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Documents parlementaires75

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