Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 921 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Commentaires • 116
Précisions sur le point de départ de la prescription de l'action en réduction La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l'action en réduction prévue au titre de l'article 921 du code civil.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — déclarer prescrite en vertu des articles 2224 et 921 du code civil la demande de rapport de la prétendue donation indirecte de la valeur du tiers de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] acquis par lui le 3 mai 1974
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[…] Il est constant aux termes des articles 920, 921 alinéa 1 er et 924 du code civil, que les libéralités directes ou indirectes qui portent atteintes à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession, que la réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause et que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelque soit l'excédent.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 21/00755
[…] L'article 921 du code civil énonce que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
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