Article 922 du Code civil

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Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 7 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires164


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

isSuggest=true" target="_blank">Il ne faut pas confondre le rapport qui est prévu à l'article 843 du Code civil de la réduction qui résulte de l'article 922 du Code civil. […]

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www.canopy-avocats.com · 18 octobre 2023

[…] La donation était donc à réunir fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve en application du principe posée par l'article 922 du code civil qui dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. […] Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 février 2020, n° 18/07103
Confirmation

[…] Vu l'appel de ce jugement interjeté le 16 octobre 2018 par M me Z X, Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par lesquelles M me Z X demande à la cour de : Vu les articles 816 et suivants, 840, 901 et 978, 860, 860-1, 778, 922 du code civil, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, Confirmer le jugement en ce qu'il a :

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2Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2009, n° 08/00812
Infirmation

[…] Attendu que pour rechercher si l'on doit procéder à la réduction des libéralités, il y a lieu en application des dispositions de l'article 922 du code civil de tenir compte de la valeur des biens au jour du décès,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 31 mai 2017, n° 15/20201
Infirmation partielle

[…] — condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constats et seront recouvrés par la Selarl Belgin Pelit-Jumel Avocat. Dans ses dernières conclusions du 27 février 2017, M. [P] [Q] demande à la cour de : — vu les articles 815 et suivants, 820, 922, 1289 et suivants du code civil, — vu les articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile, — vu le jugement du 21 mai 1996,

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