Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 2 : De la réduction des donations et legs
Article 922 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 7 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Commentaires • 164
isSuggest=true" target="_blank">Il ne faut pas confondre le rapport qui est prévu à l'article 843 du Code civil de la réduction qui résulte de l'article 922 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] La donation était donc à réunir fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve en application du principe posée par l'article 922 du code civil qui dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. […] Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — fixer le montant de sa rémunération à 63.000 euros, en vertu de l'article 815-12 du code civil, dès lors que son investissement personnel dans les travaux qu'il a réalisés a profité à l'indivision ; En tout cas : En vertu des articles 922 et suivants du code civil : — fixer le montant de l'indemnité de réduction due par M. Z à la somme de …. ………………………………………………………………………. 29.406 euros — fixer les droits des parties et leurs attributions dans le partage de l'immeuble indivis et de la succession de M me A, comme suit :
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[…] La valeur de la quotité disponible est obtenue en appliquant la proportion adéquate, fixée par l'article 913 du Code Civil (en l'occurrence, 1/4 puisque E Z a laissé plus de deux héritiers) à la masse de calcul définie par l'article 922 du même Code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2008, n° 08/21873
[…] Attendu que conformément à l'article 922 du code civil, il convient, pour le calcul de la réduction, de former une masse de tous les biens existant au décès du donateur à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a disposé entre vifs, d'après leur valeur à l'ouverture de la succession, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la personne du gratifié ou le caractère rapportable ou hors part de la donation, ce qui exclut l'application de l'article 857 du Code Civil;
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