Article 922 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

En l'espèce, la donation du terrain de Bordeaux comportait une clause de rapport forfaitaire : suivant l'article 860, alinéa 4, en présence d'une clause de rapport forfaitaire, si la valeur à rapporter à raison de la clause est inférieure à la valeur du bien donné au décès, compte tenu de son état à la date de la donation, la différence constitue une donation indirecte hors part successorale. I. RÉDUCTION ÉVENTUELLE DES LIBÉRALITÉS CONSENTIES PAR LE DÉFUNT A. […] Masse de calcul de la réserve héréditaire (C. civ. art. 922 et 1078)

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Cependant, dans son arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a considéré que l'expert désigné aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction aura mission de déterminer la consistance et la valeur de tous les biens existants au décès du défunt et d'y réunir les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du Code civil. […]

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1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] — fixer le montant de sa rémunération à 63.000 euros, en vertu de l'article 815-12 du code civil, dès lors que son investissement personnel dans les travaux qu'il a réalisés a profité à l'indivision ; En tout cas : En vertu des articles 922 et suivants du code civil : — fixer le montant de l'indemnité de réduction due par M. Z à la somme de …. ………………………………………………………………………. 29.406 euros — fixer les droits des parties et leurs attributions dans le partage de l'immeuble indivis et de la succession de M me A, comme suit :

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  • Legs·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Droits de succession·
  • Usufruit·
  • Demande·
  • Valeur·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 7 mars 2007, n° 05/00543
Infirmation partielle

[…] La valeur de la quotité disponible est obtenue en appliquant la proportion adéquate, fixée par l'article 913 du Code Civil (en l'occurrence, 1/4 puisque E Z a laissé plus de deux héritiers) à la masse de calcul définie par l'article 922 du même Code.

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  • Commune·
  • Consorts·
  • Successions·
  • Musée·
  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Expert·
  • Libéralité·
  • Oeuvre·
  • Quotité disponible

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2008, n° 08/21873
Infirmation

[…] Attendu que conformément à l'article 922 du code civil, il convient, pour le calcul de la réduction, de former une masse de tous les biens existant au décès du donateur à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a disposé entre vifs, d'après leur valeur à l'ouverture de la succession, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la personne du gratifié ou le caractère rapportable ou hors part de la donation, ce qui exclut l'application de l'article 857 du Code Civil;

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  • Veuve·
  • Don manuel·
  • Donations·
  • Avoué·
  • Successions·
  • Quotité disponible·
  • Aide juridictionnelle·
  • Lieu·
  • Avocat·
  • Procédure civile
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