Article 924 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 8 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires77


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

En premier lieu, en application de l'article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, […] En application de l'article 924 du même code, lorsque les libéralités consenties par le défunt excèdent la quotité disponible, les héritiers réservataires doivent être indemnisés par le gratifié à concurrence de la portion excessive de la libéralité. 10. […] Il résulte de ces dispositions et du premier alinéa de l'article 724 du code civil que, en présence d'un légataire universel ayant également la qualité d'héritier, […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023
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Décisions394


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 septembre 2017, n° 15/03710
Infirmation partielle

[…] Il est constant aux termes des articles 920, 921 alinéa 1 er et 924 du code civil, que les libéralités directes ou indirectes qui portent atteintes à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession, que la réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause et que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelque soit l'excédent.

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  • Donations·
  • Quotité disponible·
  • Vente·
  • Libéralité·
  • Chèque·
  • Don manuel·
  • Compromis·
  • Testament·
  • Meubles·
  • Prix

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 3 janvier 2017, n° 15/05632
Confirmation

[…] Selon l'article 924 du Code civil, lorsqu'une libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.

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  • Successions·
  • Parcelle·
  • Jugement·
  • Quotité disponible·
  • Valeur·
  • Veuve·
  • Intérêt légal·
  • Expertise·
  • Libéralité·
  • Assainissement

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 octobre 2017, n° 17/06965

[…] En tant que de besoin, le tribunal précise qu'il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; qu'il n'y aura donc pas lieu à partage, M me Y E étant créancière d'une indemnité de réduction.

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  • Legs·
  • Délivrance·
  • Testament·
  • Successions·
  • Code civil·
  • Héritier·
  • Olographe·
  • Curatelle·
  • Exécution provisoire·
  • Tutelle
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