Article 927 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
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Commentaires8


1Action en reduction de part successorale
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] Les legs seront donc réduits en premier, au marc le franc (Code civil, article 926), sauf disposition contraire du testateur (Code civil, article 927), suivis des donations, en commençant par les plus récentes.

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2L'imputation et la réduction des libéralités : contrôle et respect de la réserve
www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

selon leur ordre chronologique : les plus anciennes venant s'imputer en premier. Dès lors, les donations les plus récentes sont soumises à réduction en priorité. […] En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont là aussi réduits au marc le franc, c'est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil). […] Afin de savoir si une libéralité est consentie en avancement de part successorale, il s'agit de distinguer (article 843 du Code civil) : les donations consenties à un héritier réservataire lesquelles sont présumées

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3Les héritiers de la succession
www.canopy-avocats.com · 19 juillet 2022

En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c'est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil).

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Décisions45


1Cour d'appel de Basse-Terre, 3 juin 2013, n° 11/00790
Confirmation

[…] L'article 767 du code civil dispose que la succession de l'époux Y doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois si le défunt a expressément prévu que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

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  • Veuve·
  • Conjoint·
  • Successions·
  • Actif·
  • Pensions alimentaires·
  • Qualités·
  • Héritier·
  • Demande·
  • Personnel·
  • État

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 27 septembre 2022, n° 20/03737
Infirmation

[…] Selon l'article 280 du code civil, 'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927".

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Rente·
  • Capital décès·
  • Divorce·
  • Épargne·
  • Retraite complémentaire·
  • Réversion·
  • Contrats·
  • Assurance vie·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 3, 13 septembre 2012, n° 12/35362
Cour d'appel : Infirmation

[…] Selon l'article 280 du code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

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  • Prestation compensatoire·
  • Rente·
  • Capital·
  • Substitution·
  • Héritier·
  • Femme·
  • Pension de réversion·
  • Mari·
  • Notaire·
  • Conjoint survivant
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