Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 928 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 14
Le code civil désigne ainsi les personnes ayant la qualité d'héritiers (« héritiers légaux »), les classe par ordre de priorité2 puis par rang, et détermine leurs droits 1 Article 731 du code civil (« La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. ») 2 Articles 734 à 767 du code civil. […] , Précis Dalloz, 4e éd., 2013, […] La délivrance est en général amiable, voire tacite, par mise en possession du légataire sans opposition des héritiers. […] (article 928 du code civil). 5 Le bien légué pouvant être attribué, en totalité ou en partie, aux héritiers réservataires18 , la réduction entraînait en outre, […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Par application de l'article 928 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (rédaction antérieure à celle entrée en vigueur le 1 er janvier 2007), les sommes dues au demanderesses porteront intérêts au taux légal à compter du décès de O P D puisque les assignations sont postérieures de moins d'un an au décès.
Lire la suite…- Successions·
- Usufruit·
- Quotité disponible·
- Don manuel·
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- Indivision·
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- Enfant·
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- Épouse
[…] C'est à juste titre que M me I A fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. AX-AY X, soit dans l'année du décès de M me M X lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par M me A doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du XXX.
Lire la suite…- Villa·
- Valeur·
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- Apport·
- Fruit·
- Acte
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1979, 78-11.387, Publié au bulletin
L'article 928 du Code civil, qui prévoit la restitution, par le donataire, des fruits de ce qui excède la quotité disponible à compter du décès du donateur, ne fait aucune distinction selon que la libéralité a été faite, ou non, à un successible.
Lire la suite…- Date d'évaluation en vue de la réduction·
- Libéralité faite à un successible·
- Évaluation à la date du décès·
- Date de la jouissance divise·
- Rapport à la succession·
- Restitution des fruits·
- Quotité disponible·
- Date d'évaluation·
- Masse de calcul·
- Date du décès
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]
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