Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 928 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 14
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]
Lire la suite…Le code civil désigne ainsi les personnes ayant la qualité d'héritiers (« héritiers légaux »), les classe par ordre de priorité2 puis par rang, et détermine leurs droits 1 Article 731 du code civil (« La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. ») 2 Articles 734 à 767 du code civil. […] , Précis Dalloz, 4e éd., 2013, […] La délivrance est en général amiable, voire tacite, par mise en possession du légataire sans opposition des héritiers. […] (article 928 du code civil). 5 Le bien légué pouvant être attribué, en totalité ou en partie, aux héritiers réservataires18 , la réduction entraînait en outre, […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Par application de l'article 928 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (rédaction antérieure à celle entrée en vigueur le 1 er janvier 2007), les sommes dues au demanderesses porteront intérêts au taux légal à compter du décès de O P D puisque les assignations sont postérieures de moins d'un an au décès.
Lire la suite…- Successions·
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[…] C'est à juste titre que M me I A fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. AX-AY X, soit dans l'année du décès de M me M X lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par M me A doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du XXX.
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- Fruit·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1989, 87-15.986, Publié au bulletin
La portion excessive ainsi déterminée doit alors être calculée en fonction de la valeur des biens compris dans chacune des libéralités à l'époque du partage . ° Il résulte de l'article 928 du Code civil, qui ne fait aucune distinction selon que la libéralité a été faite ou non à un successible, qu'en cas de réduction en valeur de la libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction .
Lire la suite…- Article 868, alinéa 1er, du code civil·
- Fruits perçus de la portion des biens sujette à réduction·
- Libéralité par préciput ou en avancement d'hoirie·
- Récompense à la charge de l'héritier avantagé·
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- Valeur à l'époque du partage·
- Créancier d'aliments décédé·
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- Obligation alimentaire