Article 928 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
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Commentaires14


1Montant de l'indemnité de réduction
Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

2Determination du montant de l'indemnite de reduction
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]

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3Commentaire de la Décision n°2023-1051 QPC du 1er juin 2023, Mme Catherine R. et autre [Droits de mutation par décès et indemnité de réduction en valeur des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

Le code civil désigne ainsi les personnes ayant la qualité d'héritiers (« héritiers légaux »), les classe par ordre de priorité2 puis par rang, et détermine leurs droits 1 Article 731 du code civil (« La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. ») 2 Articles 734 à 767 du code civil. […] , Précis Dalloz, 4e éd., 2013, […] La délivrance est en général amiable, voire tacite, par mise en possession du légataire sans opposition des héritiers. […] (article 928 du code civil). 5 Le bien légué pouvant être attribué, en totalité ou en partie, aux héritiers réservataires18 , la réduction entraînait en outre, […]

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Décisions111


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 5 novembre 2009, n° 08/00075
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par application de l'article 928 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (rédaction antérieure à celle entrée en vigueur le 1 er janvier 2007), les sommes dues au demanderesses porteront intérêts au taux légal à compter du décès de O P D puisque les assignations sont postérieures de moins d'un an au décès.

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  • Successions·
  • Usufruit·
  • Quotité disponible·
  • Don manuel·
  • Libéralité·
  • Indivision·
  • Réserve·
  • Enfant·
  • Décès·
  • Épouse

2Cour d'appel de Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/03172
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] C'est à juste titre que M me I A fait valoir que l'assignation délivrée le 16 juillet 2004 par M. AX-AY X, soit dans l'année du décès de M me M X lui profite et que par application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, la restitution des fruits par M me A doit être ordonnée à compter du jour du décès du donateur, soit du XXX.

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  • Villa·
  • Valeur·
  • Immeuble·
  • Libéralité·
  • ° donation-partage·
  • Épouse·
  • Fonds de commerce·
  • Apport·
  • Fruit·
  • Acte

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1989, 87-15.986, Publié au bulletin
Cassation partielle

La portion excessive ainsi déterminée doit alors être calculée en fonction de la valeur des biens compris dans chacune des libéralités à l'époque du partage . ° Il résulte de l'article 928 du Code civil, qui ne fait aucune distinction selon que la libéralité a été faite ou non à un successible, qu'en cas de réduction en valeur de la libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction .

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  • Article 868, alinéa 1er, du code civil·
  • Fruits perçus de la portion des biens sujette à réduction·
  • Libéralité par préciput ou en avancement d'hoirie·
  • Récompense à la charge de l'héritier avantagé·
  • Dépassement de la quotité disponible·
  • Equivalence à compter du décès·
  • Valeur à l'époque du partage·
  • Créancier d'aliments décédé·
  • Libéralité à un successible·
  • Obligation alimentaire
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