Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Article 929 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Commentaires • 40
Le code civil désigne ainsi les personnes ayant la qualité d'héritiers (« héritiers légaux »), les classe par ordre de priorité2 puis par rang, et détermine leurs droits 1 Article 731 du code civil (« La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. ») 2 Articles 734 à 767 du code civil. […] , Précis Dalloz, 4e éd., 2013, […] soit de façon anticipée en renonçant à exercer l'action en réduction (article 929 du code civil). 17 La restitution des fruits générés par ces biens pouvait également être demandée
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Il convient de relever qu'il ne s'agit pas ici de la renonciation anticipée à l'action en réduction de l'article 929 du code civil mais de l'action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié qui serait alors débiteur d'une indemnité de réduction et insolvable (article 924-4 du code civil), et que conformément au deuxième alinéa de l'article 924-4 du code civil, le donateur et les héritiers réservataires peuvent consentir à l'aliénation du bien donné, le jour de la donation ou postérieurement, afin de garantir le tiers détenteur de l'absence d'action de leur part envers lui.
Lire la suite…- ° donation-partage·
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Qu'or, l'acte irrévocable du 10 mai 2010, en ce qu'il a notamment pour objet de faire renoncer les héritiers présomptifs de M me Suzanne X…, du vivant de celle-ci, à toute indemnité qui serait éventuellement due aux héritiers au moment de l'ouverture de la succession de celle-ci, hors des conditions et modalités de l'article 929 du code civil et alors que l'intégralité des biens immobiliers des parents avait fait l'objet de donations au bénéfice des enfants, peut s'analyser en un pacte sur succession future prohibé, au sens du second alinéa de l'article 1130 du code civil, sans qu'il puisse être considéré que la succession de M me Suzanne X… ait été « vide » au jour de son décès, en raison des donations intervenues de son vivant ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 9 mai 2016, n° 14/01447
[…] Cette prohibition est formelle et d'ordre public et ne comporte d'autres dérogations que celles limitativement déterminées par la loi ( conventions matrimoniales de l'article 1390 du code civil, testament, pacte de famille spécifique de l'article 914-1 du code civil, renonciation anticipée à l'action en réduction de l'article 929 ).
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La prohibition de ces accords concernant les successions qui ne sont pas encore ouvertes, historiquement justifiée par des considérations d'intérêt public, n'est plus exprimée de manière rigide en tant que principe, que ce soit dans le domaine du droit des successions à travers l'article 722 du Code civil ou dans le domaine du droit des obligations à travers l'ancien article 1130 alinéa 2 du Code civil. […] Selon l'article 929 du Code civil (2), les héritiers peuvent renoncer anticipativement à cette action dans le cadre d'une succession non ouverte. Cette option est particulièrement utile lorsque l'héritier estime que le testament le désavantage. De plus, cela peut être utilisé dans le cadre de la vente d'un bien immobilier pour lequel les héritiers ont un droit d'action.
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