Article 930 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
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Commentaires17


1Les héritiers de la succession
www.canopy-avocats.com · 19 juillet 2022

Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). Cet acte est appelé « Renonciation à l'action en réduction » ou aussi « Pacte successoral ».

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2Un partage successoral constitue-il un obstacle à la recevabilité d’une action en réduction contre les tiers acquéreurs?
jeanphilippeborel.fr · 5 mai 2020

Lorsqu'un vendeur qui dispose d'un bien, qu'il a acquis par le biais d'une donation, ne peut désintéresser les héritiers dans l'hypothèse où la libéralité consentie porterait atteinte à leur réserve héréditaire, ces derniers disposent, aux termes de l'ancien article 930 du Code civil, d'une action en revendication contre les tiers détenteurs. […]

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3Les premiers pas de l’acte notarié à distanceAccès limité
Lexis Veille · 7 avril 2020
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Décisions115


1Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 14/11365
Infirmation partielle

[…] M. D Z-Y a saisi la cour de céans, juridiction de renvoi par déclaration du 26 mai 2014. Dans ses dernières conclusions du 14 août 2015, il demande à la cour de : Vu les articles 778, 888, 924, 930 ancien, 866 et 913 du code civil, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 25 novembre 2009, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2012,

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2Cour d'appel de Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/03172
Infirmation

[…] * Rejeté la demande formée par Madame O P Z, épouse A au titre des travaux réalisés sur 1'immeub1e, objet de la donation du 29 Août 1997, ET STATUANT A NOUVEAU : Vu l'article 922 et 930 du Code Civil Vu l'article 1375 du Code de Procédure Civile DIRE ET JUGER que la valeur des fonds de commerce faisant l'objet de la donation partage consentie par acte du 14 Février 1980 au profit de Madame I X et de Monsieur AX AY X doit être évaluée :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 1er mars 2013, n° 13/00353

[…] Elles ne peuvent, par la seule mention d'un plein et entier accord à un testament qui, sans aucune référence aux dispositions des articles 929 et suivants du code civil applicables depuis le 1 er janvier 2007, se borne à instituer les petits enfants du défunt légataires universels et à sommer les héritiers réservataires de respecter cette volonté, […] comme du fait qu'ils auraient renoncé à une éventuelle action en réduction, postérieurement ou antérieurement à l'ouverture de la succession, étant rappelé que dans cette dernière hypothèse expressément évoquée oralement à l'audience, la renonciation doit obéir aux prescriptions de l'article 930 précité.

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