Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 2 : De la réduction des donations et legs
Article 930 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 10 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Commentaires • 17
Lorsqu'un vendeur qui dispose d'un bien, qu'il a acquis par le biais d'une donation, ne peut désintéresser les héritiers dans l'hypothèse où la libéralité consentie porterait atteinte à leur réserve héréditaire, ces derniers disposent, aux termes de l'ancien article 930 du Code civil, d'une action en revendication contre les tiers détenteurs. […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] M. D Z-Y a saisi la cour de céans, juridiction de renvoi par déclaration du 26 mai 2014. Dans ses dernières conclusions du 14 août 2015, il demande à la cour de : Vu les articles 778, 888, 924, 930 ancien, 866 et 913 du code civil, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 25 novembre 2009, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2012,
Lire la suite…- Parcelle·
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- Successions·
- Valeur·
- Faculté
[…] * Rejeté la demande formée par Madame O P Z, épouse A au titre des travaux réalisés sur 1'immeub1e, objet de la donation du 29 Août 1997, ET STATUANT A NOUVEAU : Vu l'article 922 et 930 du Code Civil Vu l'article 1375 du Code de Procédure Civile DIRE ET JUGER que la valeur des fonds de commerce faisant l'objet de la donation partage consentie par acte du 14 Février 1980 au profit de Madame I X et de Monsieur AX AY X doit être évaluée :
Lire la suite…- Villa·
- Valeur·
- Immeuble·
- Libéralité·
- ° donation-partage·
- Épouse·
- Fonds de commerce·
- Apport·
- Fruit·
- Acte
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 1er mars 2013, n° 13/00353
[…] Elles ne peuvent, par la seule mention d'un plein et entier accord à un testament qui, sans aucune référence aux dispositions des articles 929 et suivants du code civil applicables depuis le 1 er janvier 2007, se borne à instituer les petits enfants du défunt légataires universels et à sommer les héritiers réservataires de respecter cette volonté, […] comme du fait qu'ils auraient renoncé à une éventuelle action en réduction, postérieurement ou antérieurement à l'ouverture de la succession, étant rappelé que dans cette dernière hypothèse expressément évoquée oralement à l'audience, la renonciation doit obéir aux prescriptions de l'article 930 précité.
Lire la suite…- Consorts·
- Successions·
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- Veuve·
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- Désignation·
- Aveu judiciaire·
- Code civil
Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). Cet acte est appelé « Renonciation à l'action en réduction » ou aussi « Pacte successoral ».
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