Article 936 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 25 mai 2009, n° 07/03235
Infirmation

[…] En l'espèce, la déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2007 est ainsi libellée : « je vous remercie de prendre acte de ce que ma mandante, Madame C D-E entend faire appel d'un jugement du conseil des prud'hommes sur le fondement de l'article 936 du Code civil dans l'affaire qui l'oppose à Monsieur A B, domicilié au centre Leclerc (SA SUMATYR) à D-Z de Tyrosse 40220. Je représenterai les intérêts de Madame C D-E devant la Cour d'appel, vous voudrez bien trouver, ci joint, copie de ce jugement, ainsi qu'un pouvoir de sa main », la copie du jugement ainsi que le pouvoir sont joints à la déclaration d'appel.

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2Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2015, n° 14/00707
Infirmation

[…] La Caisse d'Epargne verse à Madame Y une somme de 103.000 F au titre d'un premier contrat d'assurance-vie et met le second versement en attente des suites des procédures judiciaires. […] Le 20 janvier 2009, les AD H et AR-BV A et Madame D L font assigner les AD Y devant le Tribunal de grande instance du Puy en Velay pour l'entendre prononcer : — l'annulation de la donation notariée du 28 juillet 1994 sur le fondement de l'article 936 du code civil, et — à titre subsidiaire, l'annulation des diverses donations au profit de Madame Y sur le fondement des articles 503 et 901 du code civil, Par jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal de grande instance rejette la demande fondée sur l'article 936 du code civil et déclare irrecevables les demandes fondées sur les articles 503 et 901.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 20/11209
Irrecevabilité

[…] À titre principal : Vu les articles 900-1, 953 et 954 du Code civil ; Vu les articles 932 et 936 du Code civil ; Vu l'article 1353 du Code civil ; - constater que l'association IAC, M me Q A, L I et H I et T U ne contestent pas la demande de révocation de la donation formée par M me M X ;

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